Version révisée d'un article publié dans Le
Droit en Procès,
Jacques Chevallier (éd.), Paris : PUF, 1983, 2000.
Si nous nous en tenions à rechercher les
principes qui guident la procédure pénale, nous pourrions
affirmer, en suivant les traités classiques, que l'organisation, le
déroulement et le jugement du procès pénal, qui constituent
la procédure pénale, impliquent un certain nombre de
thèses, telles que 1) l'infraction commise (contravention, délit
ou crime) a un auteur présumé, le délinquant ; 2)
par cette infraction la société tout entière se
considère atteinte, aussi intente-t-elle le procès
pénal en vue de juger le délinquant ; c'est pourquoi elle a,
d'abord, fixé les règles à suivre et les formes à
respecter pour rechercher, constater et poursuivre l'infraction, ainsi que pour
établir les preuves et pour juger le délinquant à
l'audience ; c'est pourquoi elle a, enfin, aussi réglementé
l'autorité des jugements et les voies de recours possibles.
Au principe de la procédure pénale, on reconnaît
la volonté ferme qu'a la société de se défendre sur
la base de l'organisation de juridictions répressives : la certitude de
la répression, en effet, constitue un point capital de cette
défense de l'ordre social. Toutefois, et en contrepartie, l'individu
poursuivi et inculpé est nanti du droit de se défendre dans ce
qu'on appelle les droits de la défense qui garantissent l'honneur,
la liberté, et même la vie de l'innocent, lorsque c'est le cas. Au
cours du procès pénal, qui se veut essentiellement contradictoire,
ce n'est pas l'infraction en tant que telle qui est jugée, mais c'est, en
définitive, le délinquant dans le rapport qui s'est établi
entre sa personnalité propre et l'infraction commise. À travers
l'examen analytique de ce rapport sous l'angle de la responsabilité et de
la culpabilité, se concrétise ce qu'on appelle l'individualisation
de la peine qui sera décidée. Celle-ci est présumée
avoir une double finalité : la correction et l'amendement
du délinquant, ou bien la mesure de traitement ou de
rééducation quand il est jugé irresponsable. En
résumé, l'ordre social se défend à travers
l'application du droit pénal par la procédure pénale
comprenant les droits de la défense de l'individu inculpé qui,
déclaré coupable, se corrige et s'amende. Tel est le
scénario.
À partir de ce schéma classique, il
est facile de voir que la société, en tant qu'elle fait
l'unité de la justice civile et de la justice répressive sur la
base de la séparation des fonctions est seul juge du point de vue
du fond (droit pénal) et de la forme (procédure pénale) en
ce qui concerne le maintien de l'ordre public. Aussi la justice pénale
est-elle corrélative avec l'organisation politique et son
évolution. Car, avant même d'avoir statué sur le fond,
l'Etat est intervenu sur la forme, canalisant la vengeance privée.
Celle-ci précéda donc toute procédure pénale, et le
souci même d'une procédure pénale précéda donc
l'élaboration des normes relatives à l'infraction ou à la
pénalité. Ce qui veut dire que, de toute façon, si la
société a substitué la justice à la vengeance, et si
elle s'est elle-même substituée à la partie
lésée en tant qu'elle est elle-même le tout, il n'en demeure
pas moins que la pénalité concerne autant le droit en tant que tel
que l'anthropologie, puisque toutes les sociétés connaissent le
mythe de la peine[1] ou, du moins,
toujours des sanctions sont prévues, qu'elles relèvent, ici et
là, de la coutume ou d'une décision explicite. De même, la
peine et la faute qu'elle indique touchent au droit, certes, ainsi qu'à
l'anthropologie, mais encore à la philosophie. D'une manière
générale, l'histoire de la procédure pénale
manifeste à l'évidence que la procédure pénale a
été influencée par les formes politiques de gouvernement
mais encore par les philosophies du droit et de l'Etat. Quant au droit
pénal, il a ses assises, ses fondements philosophiques, entre autres,
chez Aristote, Sénèque et Grotius, dans ses grandes lignes, la loi
étant à la fois la puissance atteinte par l'injure du dommage et
la puissance chargée de l'annuler.
La pénalisation du
droit tout entier est actuellement un fait de tendance ; on peut le regretter,
il faut l'interpréter. Même si l'on refuse de mettre le
pénal au principe du juridique, il faut reconnaître - à
supposer qu'il soit possible de définir le juridique en tant que tel -
que le pénal accompagne pas à pas le juridique, qu'il est son
envers constant s'il n'est son endroit. A tel point que, très justement,
Alexandre Kojève remarque que le droit pénal, pour
séparé qu'il soit - et, en effet, du point de vue de la
procédure, le procès pénal ne peut se confondre avec le
procès civil qui départage essentiellement des
intérêts privés, et peut se régler à coups
d'arguments juridiques et logiques - concerne, en fait, toutes les classes de
phénomènes juridiques. Dans cette perspective, pour Kojève,
« il y a un Droit public pénal et civil, tout comme il y a un Droit
privé pénal et civil
»[2]. Ainsi on peut
considérer des espèces de ce droit aussi nombreuses qu'il y a de
sociétés susceptibles d'être lésées et en lieu
et place desquelles l'Etat intervient en tant que tiers. Ce qui
différencie le droit pénal de tout autre c'est le caractère
« spontané» de l'intervention à laquelle il donne lieu
de la part de la société lésée par l'infraction : ce
qui réagit ici, ce n'est pas la partie lésée
elle-même et atteinte dans son droit, mais le tout de la
société en tant que conscience du droit pénal qui
est ce qui «provoque» l'application.
Aussi, le
problème que nous abordons peut se poser dans la perspective (fatale ?)
d'une abusive théologisation du droit, du point de vue de la
peine, ou, inversement, d'une abusive juridicisation du
théologique. Dans le premier cas, il serait convenable de critiquer
l'abus qui tendrait à faire accepter la peine juridique comme un
châtiment ; dans le second cas, il serait utile de s'interroger sur la
métaphore juridique qui sévit dans le domaine théologique.
Quant au projet que nous avançons, il pourrait paraître
tout à la fois ambitieux et trompeur ; car, à travers
l'idée de « fondements philosophiques », il pourrait laisser
supposer que le droit pénal est « fondé »
philosophiquement et qu'il l'est soit a priori soit a posteriori
Une fondation a posteriori serait l'équivalent d'une
justification « après coup » ; une fondation a priori
devrait révéler ou constater une vérité humaine
incontournable. Ce que nous visons, en fait, c'est à poser la notion
juridique de peine avec les implications philosophiques qu'elle permet
d'induire à son fondement.
En la matière il faudrait,
selon le conseil de Nietzsche [3],
pouvoir distinguer entre l'origine et le but du «châtiment », le
but étant « rajouté » : la « cause de la naissance
» et « l'utilité finale » ne sauraient être
confondues[4]. Aussi Nietzsche a-t-il
énuméré les différents sens pris par la
réalité anthropologique du châtiment ou de la peine. Il
remarque d'abord que l'usage est permanent tandis que le sens varie, celui-ci
peut être compris occasionnellement comme pure rétribution, ou bien
comme punitif et/ou répressif dans les modalités suivantes du
pouvoir en tant que:
1. moyen de mettre hors d'état de nuire;
2. moyen de prévenir des dommages ultérieurs;
3.
dédommagement envers la personne lésée;
4. moyen
d'isoler ce qui trouble l'équilibre;
5. moyen d'inspirer la
crainte du pouvoir;
6. compensation des avantages dont s'est
approprié le délinquant;
7. moyen d'éliminer un
élément dégénéré;
8. moyen de
maintenir un type social;
9. fête et occasion de violence;
10.
moyen de créer une mémoire (amendement ou
avertissement)
11. paiement d'honoraires stipulés par le pouvoir
(contre les excès de la vengeance;
12. compromis avec l'état
de nature de la vengeance
13. déclaration de guerre contre un ennemi
de la paix, de la loi, de l'ordre, de
l'autorité.[5]
Dans
toutes les formes relevées par Nietzsche, un pouvoir est toujours
présupposé capable d'appliquer la règle et donc de mettre
hors d'état de nuire, de prévenir des dommages ultérieurs,
d'isoler l'élément trouble ou séditieux, de maintenir
l'ordre mais encore d'imposer un type d'ordre à travers un « type
social » et ainsi de se confirmer comme pouvoir, mais encore
d'éliminer les actes de vengeance en leur donnant un substitut de
paiement ou d'amendement, et, quant à la lettre de la loi, de
prévenir le manquement à la règle commune. Cela est clair
quelle que soit la règle. Nous soulignerons que le châtiment ou la
peine est par principe ce qui nie ce qui tendait à nier la règle :
une négation de la négation. On se rappelle la proposition
de Spinoza concernant toute définition : « omnis determinatio est
negatio » ; ce qui impliquerait déjà que la règle
elle-même en tant que définie est négation de ce qui n'est
pas elle et la peine est la part active et opérante de ce qui n'est pas
la règle : c'est la détermination complète de la
règle se posant.
D'où, il faudrait considérer
la peine comme un élément juridique sine qua non
définissant négativement et positivement le droit en tant que
tel. Car le droit en tant que tel peut être appréhendé
abstraitement et métaphysiquement, alors qu'il doit l'être surtout
concrètement : d'abord, dans la détermination de ce qu'il
n'est pas réellement, et ce qu'il n'est pas est la « chose »
qui tombe sous le coup de la sanction pénale. Se posant comme
négativité de la nature, l'homme n'est pas un
néant[6] ; et la règle
est négativité de ce qui n'est pas la règle, aussi dans sa
définition même nie-t-elle par avance tout ce qui pourra tendre
à la nier. L'annulation logique étant nécessaire mais non
suffisante, il y faut encore soit une annulation magique prenant corps dans le
rite de la peine par une opération effective, soit une annulation
juridique décidée explicitement à partir du droit
pénal et qui, au-delà de la procédure pénale, sera
le résultat du jugement, ni plus ni moins que la condamnation à la
peine. Ce qui ne préjuge pas de la nature de cette dernière.
Certes, le droit ne se réduit pas à l'administration
de la sanction et le juridique ne saurait s'identifier totalement avec l'aspect
punitif qu'il prend dans son application. Toutefois, métaphysiquement, le
droit en tant que tel témoigne de la perte de l'innocence. Juridiquement
et moralement, s'impose généralement la nécessité et
le désir de l'action juste ; comme celle-ci n'est pas certaine,
l'efficacité du droit lui-même repose sur la certitude de la
peine en cas d'infraction. La certitude inhérente au droit est garantie
par la perspective de la peine ou plutôt de la sanction (le
châtiment étant à reléguer dans le domaine purement
théologique). Comme l'écrit très justement Heidegger
reprenant la réflexion nietzschéenne sur la Schuld (faute
et dette tout en même temps dans la Généalogie
de la morale de Nietzsche), la culpabilité doit être
abordée et interrogée fondamentalement du point de vue de
l'être-coupable de l'existence qui veut dire : du point de vue de
« coupable » comme étant conçu en tant que mode de
l'existence.[7] Tel est donc le
présupposé.
Mais ce présupposé n'exclut
nullement l'élément critique d'une réflexion sur la nature
et les limites de ce que devrait être une sanction ; bien au contraire,
puisque l'épreuve de la faute qui est une épreuve de solitude
montre la faille du lien social au cœur même de la
subjectivité. Or, l'épreuve de la faute, en tant que vécue
intérieurement, ne se mesure pas uniquement avec une infraction
objective, mais, pour ainsi dire, prévoit l'infraction en nous la faisant
craindre et déjà, comme anticipation, en nous la faisant
connaître par représentation subjective. Que le droit qui constitue
notre être-au-monde soit lié à la peine comme
anticipation et conséquence de la faute comprise comme dette, il n'en
acquiert ainsi que plus de valeur en soi.
Nous évoquions les
phénomènes de sanction tels que l'anthropologie nous les fait
découvrir. Nous nous référons, entre autres, à deux
rapports exemplaires du séminaire de Raymond Verdier intitulé
« Système pénal et pouvoirs » : aux interventions de
Patrick Menget sur les Txicào du Brésil et de Philippe Descola sur
les Achuards de l'Amazonie équatorienne. Dans les deux
sociétés sans système pénal ni ordre politique, la
sanction « fonctionne » néanmoins à coup sûr. Chez
les Txicào, la honte de celui qui a violé les règles des
relations sociales lui devient insupportable au point qu'il choisit de mourir
à la guerre ; de plus, le non-respect des interdits comme l'inceste
entraîne généralement la maladie et la mort. Chez les
Achuars, les manquements graves concernent la sexualité et
entraînent la mort des coupables. En outre, les causes de guerre
répressive, chez ces deux peuples, sont des morts attribuées
à la sorcellerie d'une des deux parties en conflit ; mais chez les
Achuars, ces guerres et toutes les formes de représailles sont moins une
occasion de réparation des torts relevés qu'une mise en oeuvre de
groupes fonctionnels de parents aboutissant à une forme d'ordre politique
supra-local sans support institutionnel. Donc, on voit dans les deux cas agir
cette culpabilité fondamentale constitutive de l'existence ; et, dans un
cas, on voit même qu'elle est fondatrice du pouvoir politique.
Le mythe de Prométhée tel qu'il est
interprété par
Platon[8] montre de même
que le «politique» est étroitement lié au don que Zeus
fit aux hommes et qui se résume aux deux principes honneur ou pudeur
(aidos) et justice (dikè). On reconnaît que
l'honneur, la pudeur et même la honte participent du premier principe qui
nous sensibilise et nous rend réflexifs quant à notre
mérite : cette sensibilisation procède d'une mise en rapport avec
le principe de dikè, la justice et le droit (principe sinon
réalité). Le terme aidos, si difficile à traduire,
signifie, écrit Louis
Gernet[9], l'obligation à
l'égard d'un partenaire qui s'est constitué une avance par un don
gratuit : c'est l'équivalent d'une dette d'honneur qui ne deviendra une
faute que par manquement à l'obligation.
Une question s'impose
et fait scandale : si la culpabilité est fondamentale et même
fondatrice, pourquoi ne ressort-il habituellement qu'une seule
culpabilité reconnue, la culpabilité de fait, celle de
l'infraction scientifiquement constatée « en vertu d'une loi
établie et promulguée antérieurement au délit et
légalement appliquée », selon le très juste article 7
de la Déclaration de 1789 ? Nous voulons dire pourquoi n'y a-t-il pas
culpabilité là où tout est préparé pour que
le crime ait lieu ? Il y a certes, la criminalité, mais, la produisant,
il y a aussi les agents
criminogènes[10]. Le
coupable doit être puni, mais les autres citoyens doivent se sentir
solidaires de cette culpabilité, à proportion de leur pouvoir donc
de leur responsabilité : la tyrannie de l'accusateur public doit
être dénoncée, et l'accusateur accusé à son
tour. Le désir de punir s'exprimant comme « privilège
pénal »[11] est, en
fait, l'aveu d'une culpabilité fondamentale se déchargeant sur la
personne du délinquant. N'est-il pas temps de dépasser ce vieux
dicton rappelé par Grotius dans le De Jure belli ac pacis : «
Il est permis sans injustice de faire souffrir qui a fait du mal
».
Ou bien appliquons-le radicalement, en remontant à ce
qui a été criminogène. Remontons encore à la faille
du lien social, dans le creuset de la «faute», et nous
redécouvrirons la subjectivité là où elle a
été
bannie.